4(3)Le mandat d’un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa (1)
c) est renouvelable et l’alinéa (1)
c) ainsi que les paragraphes (2), (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat, mais le membre ne peut pas demeurer en poste plus de neuf années consécutives.